Petitioner's Naturalization Mooting Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a decision upholding the two-year deferral of her naturalization application and sought an order compelling the Minister of the Interior to grant or re-examine the application, but the administrative court determined the matter moot because the petitioner had subsequently obtained French nationality via a decree dated June 4, 2021; because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her original claims after being invited to do so by the court following notification of her successful naturalization, the court found that she must be considered to have withdrawn from the proceedings, and thus gave formal notice of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Naturalization Mooting Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.
This article authorizes the President to formally acknowledge withdrawals by order, which is the basis for Article 1.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the implicit withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021, Mme B C, épouse A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il informe le tribunal que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 4 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juin 2021.
Par un courrier adressé le 22 octobre 2021, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par sa requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur informe le tribunal que Mme C a obtenu la nationalité française par un décret du 4 juin 2021, publié au journal officiel le 9 juin 2021.
4. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement à la requérante le 22 octobre 2021 et dont il a été accusé réception le 26 octobre suivant, Mme C épouse A, n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date la présente ordonnance, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions Mme C épouse A doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2022.
La première vice-présidente,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,