Withdrawal of Annulment Request and Denial of Cost Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company and an individual sought the annulment of a development permit granted by a municipal mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal; however, the applicants subsequently filed a plain and simple notice of withdrawal of their request. The court, acting pursuant to its authority to rule on matters remaining only for the assessment of costs, acknowledged the withdrawal of the claim, and consequently rejected the opposing parties' requests for reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request and Denial of Cost Reimbursement: The court, acting pursuant to its authority to rule on matters remaining only for the assessment of costs, acknowledged the withdrawal of the claim, and consequently rejected the opposing parties' requests for reimbursement of their legal expenses under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request as ordered in Article 1.
This article provided the procedural basis allowing the President to issue an order acknowledging the withdrawal and ruling on costs claims.
This article governed the rejected claims for costs made by the municipality and the opposing company, which were explicitly rejected in Article 2.
The court explicitly rejected the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 27 septembre 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Groupe Garona et Mme B A, représentés par Me Courrech, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de l'Isle Jourdain a accordé à la société Access Foncier un permis d'aménager, ensemble la décision du 21 janvier 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l'Isle Jourdain et de la société Access Foncier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, la commune de l'Isle Jourdain conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Groupe Garona et de Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 de code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Access Foncier, représentée par Me Dalmayrac, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge de la société Groupe Garona et de Mme A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés le 8 et le 21 septembre 2022, la société Groupe Garona et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que lacondamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ;(). ".
2. Par des mémoires enregistrés les 8 et 21 septembre 2022, la société Groupe Garona et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de l'Isle Jourdain et la société Access Foncier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Groupe Garona et de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de l'Isle Jourdain et la société Access Foncier sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée, à la société par actions simplifiée Groupe Garona, à Mme B A, à la société par actions simplifié Access Foncier et à la commune de l'Isle Jourdain.
Fait à Pau, le 31 octobre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,[Tapez ici]0[Tapez ici]0[Tapez ici]