Withdrawal of Medical Examination Claim and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for a medical expert examination against a hospital, along with reimbursement for legal costs, but subsequently filed a formal declaration unequivocally withdrawing the entirety of the initial claim. The administrative tribunal, invoking the provision allowing presidents of chambers to rule by order on matters that present no further issue for judgment beyond costs, accepted the unqualified withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Medical Examination Claim and Costs Order: The administrative tribunal, invoking the provision allowing presidents of chambers to rule by order on matters that present no further issue for judgment beyond costs, accepted the unqualified withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives note of the withdrawal of the application.
This article authorizes the President of the chamber to issue an order noting the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février, 17 mars et 8 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Schmitt, demande au tribunal :
1°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale ;
2°) de réserver ses droits à conclure après dépôt du rapport d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital civil de Guebwiller la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'hôpital civil de Guebwiller aux entiers frais et dépens ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s'opposer à la réalisation d'une expertise.
L'hôpital civil de Guebwiller, représenté par Me Mai, mis en demeure de produire le 22 juin 2021, n'a pas présenté d'observations.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 23 juin 2022 à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'hôpital civil de Guebwiller et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 octobre 2023
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2100671