Legislator Jurisprudence & Législation
2100669 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition and Denial of Counterclaim for Costs

Numéro de cause 2100669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration and requested damages and legal costs from the commune, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of their entire request; consequently, the court acknowledged the withdrawal of the petition as permissible under administrative justice procedure rules, but rejected the commune's counterclaim for legal costs, finding no reason to grant their request for compensation under the relevant article.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition and Denial of Counterclaim for Costs: Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Brié-et-Angonnes prend acte de ce désistement et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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retrait de la requête demande reconventionnelle frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union opposition au commandement de payer litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article allowed the president of the judgment panel to issue an order acknowledging the withdrawal of the appeal.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order regarding the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2021 et le 22 juin 2023, M. A, représenté par Me Schuld, demande au tribunal :

- d'annuler du 28 août 2020 par lequel le maire de la commune de Brié-et-Angonnes s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la commune de Brié-et-Angonnes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2024, la commune de Brié-et-Angonnes prend acte de ce désistement et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la commune de Brié-et-Angonnes tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Brié-et-Angonnes.

Fait à Grenoble le 31 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2100669