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2100668 Généré par l'IA

Public Finance Directorate v. Litigant (Reimbursement of COVID-19 Aid)

Numéro de cause 2100668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a demand from the public finance directorate for the reimbursement of exceptional solidarity aid received due to the COVID-19 pandemic, filing a request seeking gratuitous assistance from the court. The court dismissed the claim as inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to attach the decision being contested, a requirement under the Code of Administrative Justice, leading to the application of the provision allowing the outright rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Public Finance Directorate v. Litigant (Reimbursement of COVID-19 Aid): The court dismissed the claim as inadmissible because, despite being formally requested to regularize the filing, the litigant failed to attach the decision being contested, a requirement under the Code of Administrative Justice, leading to the application of the provision allowing the outright rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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finances publiques production de créance e-justice assistance administrative procédure d'assistance judiciaire délivrance des soins médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of Mme C épouse A.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2021 sous le numéro 2100668, Mme B C épouse A soumet au tribunal, dont elle " sollicite l'aide à titre gracieux ", le litige qui l'oppose à la direction générale des finances publiques à la suite de la décision lui réclamant le remboursement de la somme de 4 500 euros dont elle a bénéficié au titre de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme C épouse A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation. Par suite, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Nantes, le 30 septembre 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,