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2100657 Généré par l'IA

Requester v. National Private Security Activities Council (Inadmissible Injunction Claim)

Numéro de cause 2100657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the administration to renew their professional card authorizing them to work as a security agent and requested costs from the national private security activities council. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the sole demand was an injunction ordering the administration to act, which falls outside the jurisdiction of administrative judges who can only rule on annulment or indemnity claims, unless the case falls under specific legal provisions concerning injunctions, which it did not.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Requester v. National Private Security Activities Council (Inadmissible Injunction Claim): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the sole demand was an injunction ordering the administration to act, which falls outside the jurisdiction of administrative judges who can only rule on annulment or indemnity claims, unless the case falls under specific legal provisions concerning injunctions, which it did not.

Mots-clés

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agent administratif demande de statut de protection constitution de sûretés travaux soumis à autorisation réquisition de poursuite obligation de fournir des sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs, but the final order does not explicitly rule on its application in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. A B, representé par Me Youlou, demande au tribunal, d'une part, d'enjoindre à l'administration de lui renouveler sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance humaine et électronique et, d'autre part, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 janvier 2023 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Il ressort des écritures de la présente requête présentée par M. A B que ce dernier se borne à demander au tribunal d'enjoindre à l'administration de renouveler sa carte professionnelle l'autorisant à exercer la profession d'agent de surveillance humaine et électronique. Le requérant, assisté d'un conseil, ne sollicite ainsi l'annulation d'aucune décision, pas davantage qu'il ne forme des conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été rappelé, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à l'administration. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Nice, le 3 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.