Case Concerning Withdrawal of Solidarity Fund Eligibility Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision denying eligibility for a solidarity fund and demanding repayment of €4,500, alongside a request for legal costs. The court, citing procedural rules, issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because, despite being formally invited to confirm the continuation of their claims, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that they must be deemed to have withdrawn the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Concerning Withdrawal of Solidarity Fund Eligibility Claim: The court, citing procedural rules, issued an order acknowledging the litigant's withdrawal because, despite being formally invited to confirm the continuation of their claims, the litigant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading to the conclusion that they must be deemed to have withdrawn the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement de la requête).
Cited in the reasoning as the basis for the formal request for confirmation of conclusions, which led to the deemed withdrawal recorded in the dispositive.
Although mentioned in the initial claims for costs, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Article 1, 2, etc.) as the basis for awarding costs, only for noting the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, M. A, représenté par Me Tournoud, demande au tribunal
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques de l'Isère lui a d'une part, notifié son inéligibilité au fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'État et les régions, et d'autre part demandé le remboursement de la somme de 4 500 euros correspondant à un trop-perçu de cette aide ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 août 2022, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 août 2022 par l'application télérecours, et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 12 août 2022 suivant, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Fait à Grenoble le 9 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100645