Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the extension and raising of a house, and requested costs from the municipality and the permit beneficiary. Following the filing of defenses by the municipality and the permit beneficiary, the initial litigant formally withdrew their request for annulment. The court, acting under its authority to rule by ordinance on matters where only the withdrawal has occurred and ruling on cost requests under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal and rejected the requests for costs made by the municipality and the permit beneficiary, as there were no grounds to grant them in the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Building Permit and Cost Allocation: Following the filing of defenses by the municipality and the permit beneficiary, the initial litigant formally withdrew their request for annulment. The court, acting under its authority to rule by ordinance on matters where only the withdrawal has occurred and ruling on cost requests under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal and rejected the requests for costs made by the municipality and the permit beneficiary, as there were no grounds to grant them in the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis allowing the president to rule by order on the accepted withdrawal of the case.
Used in the operative part to officially acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in Article 2 of the operative part to reject the claims for costs made by the defending parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme D B, représentée par Me Manetti, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. C A en vue de l'extension et de la surélévation d'une maison sur un terrain situé 23 rue Cadroin, parcelle cadastrée 63 DW 175 ;
2°) de condamner la commune de Bordeaux et M. A à lui verser la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Achou-Lepage, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, Mme B déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().".
2. Mme B, par son mémoire enregistré le 16 février 2023, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la M. A et par la commune de Bordeaux au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à la commune de Bordeaux et à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2023.
Le président de la 2ème chambre,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier