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2100640 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Petition for Judicial Review of Natural Risk Prevention Plan

Numéro de cause 2100640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality sought judicial review to annul an administrative order from August 10, 2020, approving a natural risk prevention plan regarding ground movements, and the subsequent rejection of its administrative appeal. However, the municipality later filed a memorandum officially and unequivocally withdrawing its entire petition. Consequently, the court, citing the provision allowing the administrative tribunal president to officially note withdrawals, issued an order accepting the municipality's pure and simple withdrawal of its request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Petition for Judicial Review of Natural Risk Prevention Plan: However, the municipality later filed a memorandum officially and unequivocally withdrawing its entire petition. Consequently, the court, citing the provision allowing the administrative tribunal president to officially note withdrawals, issued an order accepting the municipality's pure and simple withdrawal of its request.

Mots-clés

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retrait de la demande contrôle juridictionnel approbation du règlement motif de révision demande de réexamen administratif arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Daignac.

This article formally gives notice of the withdrawal of the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order accepting the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, la commune de Daignac, représentée par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 de la préfète de la Gironde portant approbation du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Daignac déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Daignac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Daignac.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Daignac et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,