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2100640 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Claim Regarding Building Permit

Numéro de cause 2100640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company filed a request to annul a municipal decision to suspend a building permit application for two individual houses, and to compel the issuance of the permit, but subsequently filed a memorandum formally and unconditionally withdrawing its entire claim. The court, exercising its power under the administrative justice code, found that the unconditional withdrawal meant there were no further substantive issues requiring judgment other than those related to costs, thus ordering that the withdrawal of the proceedings be officially recorded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company v. Municipality: Withdrawal of Claim Regarding Building Permit: The court, exercising its power under the administrative justice code, found that the unconditional withdrawal meant there were no further substantive issues requiring judgment other than those related to costs, thus ordering that the withdrawal of the proceedings be officially recorded.

Mots-clés

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permis de construire communal société immobilière qualité pour recourir contre permis retrait des conclusions civiles droit de superficie révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article officially records the withdrawal of the case by the plaintiff.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule on the withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision pertains to the potential award of costs, which was requested by the applicant (though the dispositive does not explicitly order payment, the rule is cited in Article R. 222-1 as a condition for ruling by order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Soudannes, représentée par Me Drago, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 août 2020 par lequel le maire de Bougival a sursis à statuer sur la demande de permis de construire valant division qu'elle a déposée le 25 février 2020 en vue de la construction de deux maisons individuelles, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Bougival de lui délivrer le permis de construire sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bougival le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la SCI Soudannes déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Juliette Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la SCI Soudannes a déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Soudannes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Soudannes et à la commune de Bougival.

Fait à Versailles, le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

signé

J. Amar-Cid

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.