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2100638 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment of Activity Bonus

Numéro de cause 2100638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund that rejected his request for remission of an overpayment of activity bonus amounting to €1,116.87, arguing his precarious financial situation, including disability pension and reduced capacity allowance, made repayment difficult. The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that while the court must re-examine the merits of the remission request based on the claimant's current good faith and precariousness, the evidence presented did not establish that the claimant's resources and expenses prevented him from repaying the improperly received activity bonus, leading to the claim's rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficient supporting facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund: Remission of Overpayment of Activity Bonus: The Administrative Tribunal rejected the claim, reasoning that while the court must re-examine the merits of the remission request based on the claimant's current good faith and precariousness, the evidence presented did not establish that the claimant's resources and expenses prevented him from repaying the improperly received activity bonus, leading to the claim's rejection under the provisions allowing for the dismissal of requests lacking sufficient supporting facts.

Mots-clés

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allocation familiale montant de la rente d'invalidité soutien financier perception indue d'indemnités de chômage restitution des prestations complémentaires capacité financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision concerning manifestly unfounded or inadmissible grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, régularisée le 8 février 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 1 116,87 euros.

Il soutient :

- qu'il a perçu la prime d'activité de janvier 2019 à juin 2019, a travaillé de mars 2017 au 5 août 2019 à mi-temps pour environ 400 euros par mois, qu'il est dans une situation précaire, qu'il perçoit une pension d'invalidité de 646 euros et une AAH de 155 euros, sur laquelle est opérée une retenue de 72 euros, que ses charges fixes s'élèvent à 789 euros, qu'il doit conserver des revenus suffisants pour satisfaire ses besoins fondamentaux et que la retenue opérée sur ses prestations le mettrait en difficulté.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'une prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. M. B expose à l'appui de sa requête que la retenue de 72 euros opérée chaque mois sur ses prestations le met en difficulté. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ses ressources et ses charges ne permettent pas d'apurer la dette de prime d'activité perçue indûment de janvier à juin 2019. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 5 mai 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,