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2100637 Généré par l'IA

National Housing Agency Premium Dispute Mootness Ruling

Numéro de cause 2100637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a national housing agency decision dated December 15, 2020, which awarded a transition energy premium of only 200 euros, contrary to an initially announced amount of 800 euros. The court determined that since the agency subsequently issued a final decision on December 27, 2022, increasing the premium amount to the requested 800 euros, the original decision being challenged was necessarily revoked, rendering the applicants' request for annulment moot; therefore, under the relevant administrative justice code provisions, the court ordered that there was no need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; National Housing Agency Premium Dispute Mootness Ruling: The court determined that since the agency subsequently issued a final decision on December 27, 2022, increasing the premium amount to the requested 800 euros, the original decision being challenged was necessarily revoked, rendering the applicants' request for annulment moot; therefore, under the relevant administrative justice code provisions, the court ordered that there was no need to rule on the matter.

Mots-clés

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retrait de l'annulation objet du litige besoin de logement révocation de l'autorisation d'établissement procédure antisubvention requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100637 de M. et Mme A B.

The court orders that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on the cited article to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. et Mme C A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) leur a attribué la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", en tant qu'elle ne leur accorde que 200 euros.

Par un mémoire enregistré au greffe le 12 janvier 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au non-lieu à statuer.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision du 15 décembre 2020, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a attribué à M. et Mme A B le bénéfice de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " à hauteur de 200 euros. Les requérants conteste cette décision en tant qu'elle ne leur accorde que 200 euros, dès lors qu'un montant de 800 euros leur avait été annoncé le 4 novembre 2020.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 27 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a porté le montant de la prime à 800 euros, rapportant ainsi nécessairement la décision attaquée du 15 décembre 2020. Par suite, les conclusions de M. et Mme A B tendant à l'annulation de cette décision du 15 décembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2100637 de M. et Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B et à l'agence nationale de l'habitat (ANAH).

Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.