Legislator Jurisprudence & Législation
2100635 Généré par l'IA

Municipality Withdraws Judicial Review of Natural Risk Prevention Plan

Numéro de cause 2100635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A municipality filed a judicial review action seeking the annulment of a prefectural decree approving a natural risk prevention plan and the explicit rejection of its administrative appeal. Subsequently, the municipality filed a new brief formally and unconditionally withdrawing its initial request. The court, exercising its authority under the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals via order, decided to formally acknowledge the municipality's withdrawal of its claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Withdraws Judicial Review of Natural Risk Prevention Plan: Subsequently, the municipality filed a new brief formally and unconditionally withdrawing its initial request. The court, exercising its authority under the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals via order, decided to formally acknowledge the municipality's withdrawal of its claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement autorité administrative autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court formally acknowledged the withdrawal of the appeal based on this provision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in their initial request for costs, but the final dispositive (Article 1 and 2) did not include an order regarding costs, thus it is excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, la commune de Camarsac, représentée par Me Simon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 de la préfète de la Gironde portant approbation du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Camarsac déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Camarsac a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Camarsac.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Camarsac et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

F. MUNOZ-PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,