Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order suspending his driver's license for six months and requested costs, following the prior rejection of his request for an emergency suspension of that same order, which rejection explicitly warned him, under the Code of Administrative Justice, that failure to confirm the maintenance of his main annulment request within one month would result in him being deemed to have withdrawn it. Since the litigant did not file a cassation appeal against the emergency rejection and failed to confirm the continuation of his main action within the prescribed one-month period, the court issued an order acknowledging his deemed withdrawal of the request for annulment based on the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm Action: Since the litigant did not file a cassation appeal against the emergency rejection and failed to confirm the continuation of his main action within the prescribed one-month period, the court issued an order acknowledging his deemed withdrawal of the request for annulment based on the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's decision regarding the discontinuance of the main action.
Cited as the basis for giving notice of the discontinuance of the proceeding.
Cited as the basis for presuming the withdrawal of the main claim due to the applicant's failure to confirm the continuation of the request after the rejection of the summary proceeding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. A B, représenté par Me d'Ennetieres, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 en application de l'article 31 de la loi de 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Vu :
- le courrier de notification de l'ordonnance n° 2100630 du 25 mai 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2100630 du 25 mai 2021, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. La notification de l'ordonnance effectuée le 25 mai 2021 comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, il doit être réputé s'être désisté de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2100628 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC