Algerian Litigant's Inadmissible Pension Claim Due to Lack of EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, residing in Algeria and unrepresented by counsel meeting the required territorial affiliation, filed a claim contesting a reversion pension determination that allocated a portion to another beneficiary. The administrative court ordered the rejection of the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her representation by electing domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite a formal request to do so, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Algerian Litigant's Inadmissible Pension Claim Due to Lack of EU Domicile: The administrative court ordered the rejection of the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her representation by electing domicile within the European Union, the European Economic Area, or Switzerland, despite a formal request to do so, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the claim.
The rejection of the request is based on the power granted to the administrative court president to reject manifestly inadmissible requests under this article.
The manifest inadmissibility leading to the rejection of the request stems from the failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2020, enregistrée le 11 janvier 2021 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme A B.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020 au greffe de la cour administrative de Nantes, Mme A B, représentée par Me Belabbes, saisit le tribunal d'un litige relatif au titre de pension concédé par arrêté du 26 juin 2017 en tant qu'il réserve une part de la pension de réversion au profit d'un autre ayant cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative, son avocat résidant également en Algérie. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 5 août 2022, et dont il a été accusé réception le 22 août 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,