Legislator Jurisprudence & Législation
2100622 Généré par l'IA

Municipality Leave Compensation Denial Appeal

Numéro de cause 2100622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipality's decision denying payment for unused annual leave for the years 2019 and 2020, arguing for compensatory indemnity as part of their final settlement. The administrative court dismissed the request, reasoning under the applicable decree that for territorial civil servants, unused leave does not entitle the individual to any compensatory indemnity unless exceptional authorization for carry-over was granted, rendering the core argument of the claim inoperable.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 5 du décret du 26 novembre 1985; Municipality Leave Compensation Denial Appeal: The administrative court dismissed the request, reasoning under the applicable decree that for territorial civil servants, unused leave does not entitle the individual to any compensatory indemnity unless exceptional authorization for carry-over was granted, rendering the core argument of the claim inoperable.

Mots-clés

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congé annuel annulation civile arrêté du Conseil d'État gestion de sinistres rémunération impayée renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it contained arguments that were manifestly inoperative.

Article 5 du décret du 26 novembre 1985

This provision establishes that unused leave does not give rise to compensatory indemnity, which forms the basis for rejecting the claim on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle la commune du Crotoy (Somme) a rejeté sa demande tendant au paiement de vingt-huit jours de congés annuels au titre de l'année 2019 et de cinq jours de congés annuels au titre de l'année 2020 ;

2°) le versement des indemnités compensatrices pour ses congés annuels des années 2019 et 2020.

Il soutient qu'il a droit au versement de son solde de tout compte comprenant des indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2019 et 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " (), le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ".

3. Si M. B se borne à soutenir qu'il a droit au versement de son solde de tout compte comprenant des indemnités compensatrices de congés payés au titre des années 2019 et 2020, il résulte des termes de l'article 5 du décret n° 85-1250 précités que les congés non pris ne donnent lieu à aucune indemnité compensatrice pour les fonctionnaires territoriaux. Dans ces conditions, la requête de M. B ne comprend qu'un moyen inopérant et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.