Legislator Jurisprudence & Législation
2100618 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Partial Costs Awarded

Numéro de cause 2100618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a building permit for two individual houses in Bonifacio, but the court determined that the subsequent definitive withdrawal of the permit rendered the primary annulment request moot, therefore precluding a decision on the merits of that claim pursuant to the Code of Administrative Justice. However, finding it equitable, the court ordered the municipality and the permit beneficiaries to jointly pay the association a sum of 500 euros to cover its costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot Due to Withdrawal; Partial Costs Awarded: However, finding it equitable, the court ordered the municipality and the permit beneficiaries to jointly pay the association a sum of 500 euros to cover its costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Mots-clés

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permis de construire définitif frais de logement autorisation partielle commandement de payer demande partielle frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to decide there is no need to rule on the main request because it became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, l'association U Levante, représentée par Me Tomasi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 02A 041 20 B0090 du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bonifacio a accordé à M. et Mme A un permis de construire deux maisons individuelles sur des parcelles cadastrées section D, n°162, n°163 et n°175, situées au lieudit Cavallo Morto ;

2°) de condamner solidairement la commune de Bonifacio et M. et Mme A à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur l'étendue du litige :

2. Par arrêté du 23 juin 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Bonifacio a retiré le permis de construire en litige. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation de la requête se trouvent dépourvues d'objet.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Bonifacio et de M. et Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'association U Levante.

Article 2 : La commune de Bonifacio et M. et Mme A verseront solidairement à l'association U Levante la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association U Levante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association U Levante, à la commune de Bonifacio et à M. C A et à et Mme B A.

Fait à Bastia, le 13 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

signé

P. MONNIER.

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

la greffière,

H. MANNONI