Claim Against State for Administrative Failures Rejected Due to Insufficient Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the State for alleged administrative failures concerning his career and the handling of his request for judicial police officer authorization. The Administrative Tribunal of Bastia rejected the claim via an order because the applicant failed to provide sufficient specifics to substantiate his allegations that the administration committed faults capable of engaging its liability, thereby failing to meet the pleading requirements necessary for the court to assess the claim's merit under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claim Against State for Administrative Failures Rejected Due to Insufficient Specificity: The Administrative Tribunal of Bastia rejected the claim via an order because the applicant failed to provide sufficient specifics to substantiate his allegations that the administration committed faults capable of engaging its liability, thereby failing to meet the pleading requirements necessary for the court to assess the claim's merit under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly unsubstantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the case, dismissing the applicant's requests.
The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request via an order.
This article governs the allocation of costs (Article 2 of the requests, which are implicitly rejected when the main request is rejected under Article R. 222-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, cette somme devant être assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "
2. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence de l'administration dans la gestion de son dossier et dès lors de sa carrière. Toutefois, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été évalué en qualité d'officier de police judiciaire et que faute pour son administration d'avoir sollicité son habilitation d'officier de police judiciaire, il a dû, en 2010, personnellement la solliciter, le requérant n'assortit pas ses allégations de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne met dès lors pas le tribunal en mesure d'apprécier si l'administration aurait commis des fautes engageant sa responsabilité.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bastia, le 5 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,