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2100617 Généré par l'IA

Claimant's Death and Successors' Failure to Pursue Action in Compensation Claim

Numéro de cause 2100617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for alleged pecuniary damage resulting from three strip searches conducted between August and October 2019, and requested the State bear the costs for their legal representation. The court determined that the claimant died on April 1, 2023, while the case was not ready for judgment, and since the claimant's heirs, after being formally notified to pursue the action, failed to take up the proceedings, the court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Death and Successors' Failure to Pursue Action in Compensation Claim: The court determined that the claimant died on April 1, 2023, while the case was not ready for judgment, and since the claimant's heirs, after being formally notified to pursue the action, failed to take up the proceedings, the court issued an order concluding there was no longer any need to rule on the application.

Mots-clés

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indemnisation étatique succession du de cujus héritier responsabilité de l'ayant cause production de créance dommage matériel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mr. C.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the decision not to proceed, which is the substance of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A C, représenté par l'Aarpi Thémis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés pour le préjudice qu'il estime avoir subi par la pratique de trois fouilles à nu survenues entre le mois d'août et le mois d'octobre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 avril 2021.

Par une lettre du 23 août 2023, le tribunal a demandé au conseil du requérant si les ayants droits de celui-ci entendaient reprendre l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".

2. Il résulte de l'instruction que M. C est décédé le 1er avril 2023 en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la mise en demeure qui a été adressée à son avocat le 23 août 2023 afin qu'il demande aux ayants droit de M. Bouaffous'ils entendent reprendre l'instance, les héritiers de celui-ci n'ont pas repris l'instance. Il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. C, à l'Aarpi Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Limoges, le 5 octobre 2023.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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