Legal Aid, Passport Annulment, and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought provisional legal aid, the annulment of a prefectural decision to withhold their passport, and injunctions for its return or reconsideration, along with costs for their counsel under specific statutes. The court first noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and then formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled on the request for costs by ordering the state to pay the petitioner's counsel a specified amount, contingent upon the counsel waiving any state contribution corresponding to the petitioner's existing legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid, Passport Annulment, and Costs Dispute: The court first noted that the petitioner had subsequently been granted full legal aid, rendering the provisional request moot, and then formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled on the request for costs by ordering the state to pay the petitioner's counsel a specified amount, contingent upon the counsel waiving any state contribution corresponding to the petitioner's existing legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of fees to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a décidé la retenue de son passeport ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au même préfet, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gommeaux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, M. A, représenté par Me Gommeaux, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 8 février 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2021, M. A a indiqué au tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. A de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais d'instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux, avocate de M. A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'obtention de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 3 : Sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Gommeaux la somme de mille deux cents (1 200) euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 18 novembre 202Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,