Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal in University Protection Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit refusal by the university president to grant functional protection and sought reimbursement of defense costs, but having been formally invited by the court to confirm the maintenance of the claims, the litigant failed to respond within the specified deadline, leading the designated judge, pursuant to provisions allowing for official record of withdrawal when a party fails to confirm the continuation of proceedings, to issue an order deeming the litigant to have withdrawn from the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal in University Protection Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally noted the ex officio withdrawal of the request.
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order, which is the basis for the decision made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Herin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2021 par laquelle le président de l'université de Guyane a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'université de la Guyane, de lui accorder la protection fonctionnelle, avec une prise en charge des frais de défense exposés dans le cadre de sa nécessaire défense devant les juridictions administratives et pénales susceptibles d'être saisies ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Guyane, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, l'université de Guyane conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Schor, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En outre aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 mai 2023 en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et dont elle a accusé réception le 29 mai 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. SCHOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS