Legislator Jurisprudence & Législation
2100604 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Following Mediation Decision

Numéro de cause 2100604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously recognized as a priority case for urgent rehousing following a mediation commission decision in 2015, sought €38,000 in damages from the State due to the continuing failure to provide housing, which the State’s inaction rendered actionable from March 2016 onwards. The court acknowledged the State's liability based on the lack of rehousing following the commission's decision, noting that the applicant's precarious housing situation persisted despite a prior award in 2019; however, the court rejected the claim for damages related to a specific pathology as unproven, ultimately awarding €2,700 for the ongoing prejudice in living conditions suffered from May 2019 to the date of the current judgment, while dismissing the request for legal fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Following Mediation Decision: The court acknowledged the State's liability based on the lack of rehousing following the commission's decision, noting that the applicant's precarious housing situation persisted despite a prior award in 2019; however, the court rejected the claim for damages related to a specific pathology as unproven, ultimately awarding €2,700 for the ongoing prejudice in living conditions suffered from May 2019 to the date of the current judgment, while dismissing the request for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement responsabilité de l'État état requis honoraires d'avocat délais de recours droit de caractère civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the request based on this article was rejected (Article 5 of the reasoning), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders (Articles 1-3). Therefore, it is excluded based on the rules.
article R. 222-13 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the core order condemning the State to pay damages.
Article 2
This article rejects the remainder of the claims presented in the petition.
Article 3
This article mandates the notification of the judgment to the parties.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the request based on this article was rejected (Article 5 of the reasoning), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders (Articles 1-3). Therefore, it is excluded based on the rules.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims presented in the petition.

Article 3

This article mandates the notification of the judgment to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request based on this article was rejected (Article 5 of the reasoning), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders (Articles 1-3). Therefore, it is excluded based on the rules.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request based on this article was rejected (Article 5 of the reasoning), it was not explicitly cited in the operative part (dispositive) orders (Articles 1-3). Therefore, it is excluded based on the rules.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 38 000 euros à parfaire et assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qu'il évalue à 38 000 euros.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 septembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il est hébergé de façon continue dans une structure d'hébergement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 24 mars 2016 à l'égard de M. C.

3. Par un jugement du 16 mai 2019, le tribunal a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 2 400 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement pour la période courant du 24 mars 2016 au 16 mai 2019.

4. Il résulte de l'instruction que, depuis le jugement cité au point précédent, M. C, qui est hébergé en logement-foyer depuis mars 2019, dans une chambre de 16m2 qu'il partage avec deux autres personnes, est toujours dépourvu de logement. Par suite, la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure. Toutefois, si le requérant soutient souffrir de gonalgie, il n'établit pas que sa pathologie résulte de ses conditions de logement. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence depuis le lendemain du jugement cité au point précédent, soit le 17 mai 2019, en lui allouant une somme de 2 700 euros tous intérêts compris au jour du présent jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de M. C sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 700 euros tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Brochard.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le magistrat désigné

J. D

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-3