Legislator Jurisprudence & Législation
2100604 Généré par l'IA

Request for Mobility Inclusion Card Refusal Upheld Due to Lack of Supporting Evidence

Numéro de cause 2100604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a departmental decision that refused her a mobility inclusion card with a parking endorsement, based on the general claim of significant walking difficulties. The court, applying administrative justice rules, noted that after being formally notified and invited to regularize her request within a specified period by submitting arguments and supporting documentation relevant to the legal criteria for such a card (such as a walking perimeter under 200 meters), the litigant failed to provide any substantive additional evidence, particularly medical proof. Therefore, the court rejected the request via an order because it only contained grounds manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 772-6 du même code; Request for Mobility Inclusion Card Refusal Upheld Due to Lack of Supporting Evidence: The court, applying administrative justice rules, noted that after being formally notified and invited to regularize her request within a specified period by submitting arguments and supporting documentation relevant to the legal criteria for such a card (such as a walking perimeter under 200 meters), the litigant failed to provide any substantive additional evidence, particularly medical proof. Therefore, the court rejected the request via an order because it only contained grounds manifestly lacking the necessary precision to assess their merits.

Mots-clés

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endossement moyens de preuve médicaux argumentation sur le fond capacité partielle d'exercer les droits civils retrait de la demande e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the claim.
Article R. 222-1 7° du code de justice administrative
Cited as the basis for rejecting the request because the arguments were manifestly not supported by sufficient details to assess their merit.
Article R. 772-6 du même code
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection due to lack of proper regularization after being invited to do so.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the arguments were manifestly not supported by sufficient details to assess their merit.

Article R. 772-6 du même code

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 to justify the rejection due to lack of proper regularization after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 16 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (B), la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

3. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 16 décembre 2020 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme A C se borne à indiquer qu'elle éprouve de grosses difficultés à la marche En l'absence de pièces permettant d'établir la réalité de son état de santé et l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, Mme A C a été informée, par lettre recommandée du 27 janvier 2021, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si la requérante a bien retourné le formulaire précité, en précisant avoir été victime d'un accident de travail, elle n'a cependant assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire, notamment médical, permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A C, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.

Fait à Marseille, le 16 août 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier,