Legislator Jurisprudence & Législation
2100601 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Building Permit Appeal

Numéro de cause 2100601
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision rejecting a building permit application, but the request was deemed inadmissible because the litigant failed to submit a copy of the contested decision as required by the administrative justice code, despite being formally invited by the court registry to rectify this omission within the prescribed fifteen-day period. Consequently, the court exercised its authority under the administrative justice code to dismiss the insufficiently supported and unregularized application via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Rectify Inadmissible Building Permit Appeal: Consequently, the court exercised its authority under the administrative justice code to dismiss the insufficiently supported and unregularized application via an order.

Mots-clés

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permis de construire communal licenciement administratif qualité pour recourir contre permis demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation violation des distances limites

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The dispositive explicitly rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible and non-regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision n° 14 574 20 00018 du 11 janvier 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Désir a rejeté sa demande de permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. En l'espèce, M. A a introduit sa requête sans l'accompagner d'une copie de la décision attaquée. Le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 31 octobre 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision attaquée dans le délai qui lui était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Caen, le 5 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier en chef,

D. Dubost