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2100599 Généré par l'IA

Litigant v. Family Allowance Fund (CAF) Damages Claim for Benefit Processing Errors

Numéro de cause 2100599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought €130,000 in damages from the family allowance fund (CAF) for alleged faults in processing their claims for personalized housing aid and the active solidarity income between September 2017 and May 2019, claiming prejudice due to unjustified suspension of rights and unaddressed queries. The court rejected the request in an order, primarily because the initial filing lacked the necessary statement of facts and legal grounds required by the administrative justice code to be considered properly lodged and thus was manifestly inadmissible, and alternatively, because the litigant failed to provide sufficient factual elements to substantiate the claim that the CAF committed a fault sufficient to engage its liability.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Litigant v. Family Allowance Fund (CAF) Damages Claim for Benefit Processing Errors: The court rejected the request in an order, primarily because the initial filing lacked the necessary statement of facts and legal grounds required by the administrative justice code to be considered properly lodged and thus was manifestly inadmissible, and alternatively, because the litigant failed to provide sufficient factual elements to substantiate the claim that the CAF committed a fault sufficient to engage its liability.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance suspension des prestations assistance judiciaire gratuite erreur administrative droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the operative part, justifying the rejection of the request based on its inadmissibility (4°) and lack of substantiated claims (7°).

Art. R. 411-1 du même code

Cited in paragraph 2 to explain why the request was deemed inadmissible (lack of legal basis/conclusions in the submission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 et dans le dernier état de ses écritures, M. A B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier à lui verser la somme totale de 130 000 euros en réparation des manquements fautifs dans l'examen de ses droits à l'aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active sur la période de septembre 2017 à mai 2019.

Il soutient que la CAF de l'Allier a commis des fautes dans l'examen de ses droits à l'APL et au RSA, lui causant divers préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle n'a causé aucun préjudice au requérant ;

- le retard de versement des allocations est imputable au seul requérant qui ne fournissait plus les éléments d'information à la CAF pour l'examen de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ().

2. La requête présentée par M. B énumère une longue série de récriminations à l'encontre des services de la CAF de l'Allier dans l'examen de ses droits au RSA et à l'APL. Malgré le nombre de productions fournies par le requérant, la requête, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. En tout état de cause, M. B expose qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait des dysfonctionnements de la CAF de l'Allier dans l'examen de ses droits consistant en la suspension injustifiée de ses droits et en refusant de répondre à ses demandes et questions. Toutefois, alors que M. B n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément ni aucune pièce permettant d'étayer ses propos, l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la caisse d'allocations familiales de l'Allier aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier.

Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco