Comorian National v. Prefect (Residence Permit Issuance After Judicial Review Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national residing in Mayotte sought judicial review to annul the administrative silence regarding his application for a private and family life residence permit and to compel the issuance of the permit, along with claiming €2,000 in legal costs. The administrative court deemed it unnecessary to rule on the main claims because the prefect subsequently issued the requested residence permit prior to the judgment, leading the court to record a non-suit regarding the annulment and demands for issuance, and consequently dismissed the claim for legal costs under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Comorian National v. Prefect (Residence Permit Issuance After Judicial Review Filing): The administrative court deemed it unnecessary to rule on the main claims because the prefect subsequently issued the requested residence permit prior to the judgment, leading the court to record a non-suit regarding the annulment and demands for issuance, and consequently dismissed the claim for legal costs under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the main conclusions of the request (Non-lieu to rule).
The court rejected the remaining conclusions of the request.
This article is cited as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically citing the provision allowing a ruling of non-lieu to be stated (point 3°) or to rule on requests concerning only costs (point 5°).
This article, concerning recoverable costs (frais irrépétibles), is mentioned in the rejected claim, but it is **not** cited in the operative part (Article 2) concerning the rejection of 'the remainder of the conclusions'. However, Article 3 of the ruling (which is part of the dispositive context before the final 'ORDONNE:') explicitly states that there is no reason to apply Article L. 761-1 for costs, aligning with the rejection of the cost claim mentioned in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021 et un mémoire enregistré le 18 avril 2022, présentés par Me Rahmani, avocat, M. A M'Digo né le 24 septembre 1994 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. M'digo. Par son mémoire déposé le 21 mai 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. M'digo le 10 mars 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressé.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. M'digo est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'digo et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 6 décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.