Legislator Jurisprudence & Législation
2100593 Généré par l'IA

Appeal Against Implicit Refusal of Long-Term Sick Leave Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2100593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative decision dated February 25, 2019, which implicitly refused a long-term sick leave requested on January 24, 2019, asserting the decision was improperly motivated and contained a manifest error in assessing her health status. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the decision to the applicant on March 15, 2019, had expired well before the claim was filed on March 4, 2021, leading to rejection under the rules governing manifestly inadmissible petitions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Implicit Refusal of Long-Term Sick Leave Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began upon notification of the decision to the applicant on March 15, 2019, had expired well before the claim was filed on March 4, 2021, leading to rejection under the rules governing manifestly inadmissible petitions.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie dépôt tardif erreur administrative notification de la décision annulation du congé allégations de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The claim was rejected based on the power granted to the President of the judgment panel to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The procedural deadline of two months for filing an appeal was cited as the reason for the manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Hollet, puis, la Selarl Imavocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler " la décision du 25 février 2019 () émanant du rectorat de Nice et refusant un congé de longue maladie pris en date du 24 janvier 2019 " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est parfaitement recevable au regard des délais de recours contentieux ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et méconnaît les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête de Mme A.

Il fait valoir que la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier du 25 février 2019, le recteur de l'académie de Nice a refusé à Mme A une contre-expertise médicale et l'a informée qu'un arrêté de refus de congé de longue maladie, pris le 24 janvier 2019, lui avait été adressé. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler " la décision du 25 février 2019 () émanant du rectorat de Nice et refusant un congé de longue maladie pris en date du 24 janvier 2019 ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que fait valoir la requérante qui soutient ne pas avoir été destinataire de la décision du 25 février 2019 avant sa communication le 6 janvier 2021 par le rectorat de l'académie de Nice, suite à sa demande, la décision en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 15 mars 2019, ainsi qu'en attestent les mentions de l'avis de réception produit par l'administration. Par suite, la requête de Mme A, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive. Il en résulte qu'elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Toulon, le 16 février 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef

et par délégation,

La greffière.