Syndicate Withdrawal of Claim Regarding Water Management Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mixed syndicate sought the annulment of a prefectoral order mandating the payment of €223,000 from its budget to a mixed economy company managing water and sanitation networks, as well as the rejection of its administrative appeal, but subsequently filed a formal, unequivocal withdrawal of its entire claim. The court, acting under the authority granted to designated magistrates by the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge this pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate Withdrawal of Claim Regarding Water Management Fee: The court, acting under the authority granted to designated magistrates by the Code of Administrative Justice, issued an order to formally acknowledge this pure and simple withdrawal, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal (désistement) of the petitioner's claim, which is the core order.
This article is the legal basis cited in the reasoning for issuing an order to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 27 octobre 2021, le syndicat mixte de Sioule et Morge, représenté par la SELAS DS Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au mandatement d'office sur son budget d'une somme globale de 223 000 euros au profit de la société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (SEMERAP) en tant qu'il porte sur les sommes respectives de 154 927,10 et 9 536,50 euros, ainsi que la décision du 22 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juin et 15 novembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le syndicat mixte de Sioule et Morge conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, le syndicat mixte de Sioule et Morge déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par la président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement du syndicat mixte de Sioule et Morge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat mixte de Sioule et Morge.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de Sioule et Morge et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
nb