Company Withdrawal of Judicial Review and Denial of Legal Expense Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to annul a ministerial decision that revoked an implicit rejection of its appeal against an labor inspector's decision, ultimately refusing the authorization to dismiss an employee, but subsequently filed a motion for non-suit. The court, based on administrative justice rules allowing pronouncement on matters only concerning costs after a request for non-suit, acknowledged the withdrawal of the company's primary request, effectively treating it as a pure and simple désistement, and consequently rejected the employee's related claim for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Judicial Review and Denial of Legal Expense Reimbursement: The court, based on administrative justice rules allowing pronouncement on matters only concerning costs after a request for non-suit, acknowledged the withdrawal of the company's primary request, effectively treating it as a pure and simple désistement, and consequently rejected the employee's related claim for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the power to rule on the request for non-lieu (which is treated as a withdrawal) by ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the opposing party's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE), représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 de la ministre du travail retirant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 24 octobre 2020, annulant la décision de l'inspectrice du travail du 24 mars 2020 confirmant la décision implicite de refus de l'autorisation de licenciement de M. B A du 22 mars 2020 et refusant l'autorisation de licenciement de ce dernier ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre du travail d'autoriser le licenciement de M. A sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre du travail de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Mazardo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société FARE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la société FARE demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE) a présenté, dans un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société FARE la somme réclamée à ce titre par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE).
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Fabrication d'applications et de réalisations électroniques (FARE), au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A.
Fait à Orléans, le 6 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.