Legislator Jurisprudence & Législation
2100577 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Moot Due to Subsequent Rehousing Decision

Numéro de cause 2100577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from January 2021 rejecting their request for housing under the right to opposable housing, but the court found that the matter was moot because the same mediation commission had, by a subsequent decision in May 2021, recognized the petitioner's right to priority and urgent rehousing, thus satisfying the underlying claim, leading the court to dismiss the case as there was no longer any reason to rule on the initial petition under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Moot Due to Subsequent Rehousing Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement priorité de relogement recours en annulation en droit de l'Union procédure d'expulsion rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande de logement au titre du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Par une décision du 6 mai 2021 la commission de médiation DALO du Var a reconnu le caractère prioritaire et urgent du relogement de la requérante. Par suite, ayant obtenu satisfaction, ses conclusions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon, le 7 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.