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2100576 Généré par l'IA

Claimant's Request for Debt Remission Annulment Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2100576
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of two decisions by the family allowance fund refusing debt remissions for overpayments of housing aid and activity bonus, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide any legally sufficient grounds or supporting evidence after being duly invited to regularize the insufficiently motivated petition, thereby justifying rejection under procedural rules governing administrative court actions.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Claimant's Request for Debt Remission Annulment Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

Mots-clés

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remise de dette recours en annulation défaut de preuve motifs valables opposition au commandement de payer allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative part dismissing the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to properly regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement (APL) de 629,52 euros, ainsi que l'annulation de la décision du 29 décembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop-perçu de prime d'activité de 653,64 euros.

Par un courrier du 8 février 2021, le tribunal a informé le requérant qu'il devait adresser une requête distincte pour chacune des décisions qu'il conteste.

Par un courrier du 22 juillet 2021, le tribunal a informé M. A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. M. A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes relatif à des trop-perçus d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité. Or, il n'a développé à l'encontre des décisions attaquées aucun réel moyen, se contentant uniquement de contredire, sans produire aucun élément justificatif à l'appui de ses arguments, les décisions en litige et de faire valoir la précarité de sa situation financière. Par un courrier du 22 juillet 2021, le tribunal, en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, a informé le requérant que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois. Toutefois, bien que M. A ait donné suite à ce courrier du tribunal, il n'a pas développé de moyen susceptible d'établir que les décisions en litige seraient irrégulières ou illégales. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 12 juillet 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.

N°2100576