Legislator Jurisprudence & Législation
2100570 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit, Subsequent Issuance, Mootness, and Legal Aid Status

Numéro de cause 2100570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a private and family life residence permit and requested either immediate issuance or reconsideration, along with reimbursement of legal fees under the relevant statutes. The court dismissed the matter in an order because the petitioner subsequently obtained the requested residence permit, rendering the main claims moot, and consequently rejected the request for the payment of the attorney's fees since the petitioner was already benefiting from legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit, Subsequent Issuance, Mootness, and Legal Aid Status: The court dismissed the matter in an order because the petitioner subsequently obtained the requested residence permit, rendering the main claims moot, and consequently rejected the request for the payment of the attorney's fees since the petitioner was already benefiting from legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite statut juridique annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for its decision to rule that there is no longer any reason to rule on the application.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions presented based on this article concerning legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2021, Mme A B épouse C, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le conseil de la requérante informe le tribunal de la délivrance d'un titre de séjour à celle-ci.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, Me Ghounbaj, conseil de Mme C, informe le tribunal que la préfecture de la Corrèze a délivré à la requérante une carte de séjour mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions présentées par Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de verser à son conseil la somme demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Ghounbaj et au préfet de la Corrèze.

Fait à Limoges, le 29 décembre 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

A. BLANCHON

N°2100570

mf