Applicant Fails to Submit Contested Decision in Seniority Benefit Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a ministerial decision rejecting their claim for a specific seniority benefit under the 1991 law and associated back pay resulting from a career reconstruction, arguing they served in difficult urban zones and the rejection was unmotivated. The court dismissed the claim via an order because the request was manifestly inadmissible, as the applicant failed to submit the contested administrative decision, despite being formally requested to rectify this deficiency within the prescribed deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 412-1 du code de justice administrative; Applicant Fails to Submit Contested Decision in Seniority Benefit Review: The court dismissed the claim via an order because the request was manifestly inadmissible, as the applicant failed to submit the contested administrative decision, despite being formally requested to rectify this deficiency within the prescribed deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request ('La requête de M. B est rejetée').
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's final decision.
This procedural rule defines the obligation to attach the contested act to the request, the failure of which leads to the inadmissibility applied in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur aurait rejeté une demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 et à l'attribution des effets pécuniaires de sa reconstitution de carrière ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté avec l'octroi de mois de réduction d'échelon qui en découlent et de lui verser les sommes correspondant à sa reconstitution de carrière.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- il est fondé à réclamer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté dès lors qu'il a été affecté dans des quartiers qualifiés de " zones urbaines sensibles " où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;
- l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de sa carrière doit lui être versée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, dont il a accusé réception le lendemain, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu'il entendait contester devant le tribunal. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023.
Le président de la 6eme chambre,
S. Dhers
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,