Housing Annulment and On-Call Compensation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision granting housing by necessity of service and an order compelling the prison administration to recognize their status as a non-lodged agent for the purpose of back pay for on-call duties and interventions performed since a specified date; however, because the Ministry of Justice subsequently regularized the individual's administrative situation and paid the due on-call compensation, the court ruled that the requests for annulment and injunction were moot and dismissed the claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code justice administrative; Housing Annulment and On-Call Compensation Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive, concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2021 et deux mémoires enregistrés le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle la directrice des services pénitentiaires de Bordeaux lui a attribué le bénéfice d'une concession de logement par nécessité de service ;
2°) d'enjoindre à la directrice des services pénitentiaires de reconnaître sa position administrative au titre des astreintes en tant qu'agent non logé et de procéder à la régularisation des récupérations d'astreintes et d'interventions effectuées depuis le 1er mars 2020.
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant au versement de 1 980 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a procédé à la régularisation de la situation administrative de M. A et au paiement des astreintes réalisées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, une somme à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière