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2100564 Généré par l'IA

Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Dismissal for Withdrawal

Numéro de cause 2100564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision reclassifying them in a hospital practitioner corps and an order compelling the national management center to proceed with their reclassification; however, following a request from the administrative tribunal president, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of their conclusions within a one-month deadline after notification via the electronic filing system, the litigant failed to respond, leading the court to deem them to have withdrawn their entire claim and dismiss the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claim Maintenance Leads to Dismissal for Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance fiction de retrait notification de la décision violation d'obligation d'entretien décision de décharge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative order rejects the request based on the presumed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue an order recording a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the claims, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a reclassé, à compter du 1er octobre 2020, au 4ème échelon dans le corps des praticiens hospitaliers, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à son reclassement.

Par un courrier en date du 6 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Limoges a demandé au requérant de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- les décisions nos 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du

28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () Donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () " ;

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 18 janvier 2023 à M. B, via l'application Télérecours citoyens, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 20 janvier 2023 à 14h45, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Limoges, le 21 mars 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

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