Dismissal of Annulment Application for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was filed seeking the annulment of a municipal decision opposing a prior declaration, but the court dismissed the request because it was filed outside the statutory two-month appeal period; specifically, the administrative appeal was introduced on January 25, 2021, while the decision was notified on July 24, 2020, and a subsequent request for reconsideration, received on September 28, 2020, did not interrupt the expired deadline, leading to the petition being rejected as manifestly time-barred under the applicable procedural code, and the applicant was ordered to pay costs to the opposing municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Application for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the petition because it was manifestly inadmissible (tardive).
Used to order the applicant to pay a sum to the defendant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, l'indivision C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Longfossé s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 06252420L0005 déposée le 26 mai 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la commune de Longfossé, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'indivision C la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 23 juillet 2020, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A B, représentante de l'indivision C, le 24 juillet 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception. Par suite, l'indivision avait jusqu'au 25 septembre 2020 pour contester cette décision. L'indivision a introduit un recours gracieux réceptionné en mairie le 28 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois, de sorte qu'il n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, présentées le 25 janvier 2021, sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'indivision C la somme de 800 euros à verser à la commune de Longfossé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision C est rejetée.
Article 2 : L'indivision C versera à la commune de Longfossé une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision C et à la commune de Longfossé.
Fait à Lille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.