Claimant v. Administration (Delay in Permanent Contract)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought compensation of €33,507 from the administration, alleging fault due to the delay in receiving a permanent contract despite working full-time since 1999, which allegedly prevented prior service years from being factored into a severance payment, thus attacking numerous temporary contracts and the final permanent contract as the injurious acts. The Tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with an invitation to produce the challenged administrative decision, which was not clearly defined in the initial filing, and because no prior administrative claim for indemnity had been made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R. 412-1 du même code; Claimant v. Administration (Delay in Permanent Contract): The Tribunal summarily rejected the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with an invitation to produce the challenged administrative decision, which was not clearly defined in the initial filing, and because no prior administrative claim for indemnity had been made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis for the President to reject the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited as a procedural rule concerning the required attachments to a request, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, et les mémoires, enregistrés les 3 et 4 février 2021 et 19 mars 2021, M. A B demande, dans le dernier état de ses écritures, au Tribunal de condamner l'administration à lui verser une somme de 33 507 euros.
Il soutient qu'il a dû attendre le 1er janvier 2013, pour obtenir un contrat à durée indéterminée alors qu'il occupait un poste à temps plein depuis septembre 1999 et que ses premières années de vacation n'ont, injustement, pas pu être prises en compte pour la détermination de sa prime de licenciement. Il ajoute que l'administration a commis une faute lors de son début de carrière. Il précise que l'acte attaqué " serait donc chacun de mes 20 contrats de vacation, chacun de mes 3 CDD et même mon CDI que je n'ai signé qu'au bout de 14 ans de carrière ".
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2021, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que celle-ci est irrecevable et que, au surplus, les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
2. Alors qu'il y a été invité par courrier du 3 février 2021, le requérant n'a pas produit la décision attaquée, qu'il n'a d'ailleurs pas définie dans sa requête de manière univoque. Il résulte au demeurant de l'instruction qu'il n'a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l'administration. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Fait à Rennes, le 23 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.