Private Entity Damages Suit Dismissed for Jurisdictional Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued another private company in administrative court, seeking €14,399.06 for damages to a utility connection that occurred during the latter's private works. The court dismissed the claim on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that the dispute involved the liability of one private entity to another private entity acting in its capacity as a public service delegate, and since the damage did not result from public works, the administrative judge lacked jurisdiction to rule on the matter absent specific legislation. Consequently, the request for damages and associated legal costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Private Entity Damages Suit Dismissed for Jurisdictional Incompetence: The court dismissed the claim on the grounds of jurisdictional incompetence, reasoning that the dispute involved the liability of one private entity to another private entity acting in its capacity as a public service delegate, and since the damage did not result from public works, the administrative judge lacked jurisdiction to rule on the matter absent specific legislation. Consequently, the request for damages and associated legal costs was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim on the ground of the court's incompetence.
This article, concerning the president's power to dismiss manifestly incompetent requests by order, is cited implicitly as the basis for the court's action.
This rejects the claim for costs based on Article L. 761-1 of the CJR.
This provision concerning the allocation of costs not included in the judgment fees is cited in the operative part to reject the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2021, la société GRDF, représentée par Me Banere, demande au tribunal :
1°) de condamner la société EURO TP à lui verser une la somme de 14 399,06 euros à titre de réparation des préjudices résultant des travaux effectués par cette société ;
2°) de mettre à la charge de la société EURO TP les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'à la suite de travaux réalisés par l'entreprise EURO TP, un branchement sous chaussée a été endommagé, qu'elle a dû procéder à la réparation du branchement en tant que société ayant une mission de service public et que ses travaux se sont élevés à la somme de 14 399,06 euros.
La requête a été communiquée à la société EURO TP qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le 17 février 2020, la société EURO TP a endommagé un branchement sous chaussée lors de la réalisation de travaux. La société GRDF, concessionnaire des ouvrages, a procédé aux travaux de réparation qu'elle a évalués à la somme de 14 399,06 euros. Elle demande au tribunal de condamner la société EURO TP à lui payer cette somme en réparation du préjudice subi.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du constat produit par la société GRDF, que le branchement a été endommagé par la société EURO TP dans le cadre de travaux privés et non de travaux publics. En outre, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une autre personne privée chargée d'une mission de service public, même à l'occasion d'un dommage causé à un ouvrage public. Par suite, faute de présenter le caractère de dommages de travaux publics, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du présent litige.
4. Il en résulte que la demande d'indemnisation doit être rejetée, celle-ci ayant été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société EURO TP, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la société GRDF au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société GRDF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la société EURO TP.
Fait à Nice, le 5 février 2024
Le président de la 5ème chambre,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2100560