Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Leads to Dismissal of Housing Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision refusing to recognize her housing request as urgent and priority, but the administrative tribunal issued an order granting the administrative authority's request to dismiss the case as the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so by the presiding judge following notification via the electronic judicial application. The court reasoned that since the petitioner did not respond to the formal request for confirmation within the one-month deadline, which commenced after the deemed notification date according to electronic communication rules, she was legally deemed to have withdrawn her entire application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Confirm Conclusions Leads to Dismissal of Housing Annulment Case: The court reasoned that since the petitioner did not respond to the formal request for confirmation within the one-month deadline, which commenced after the deemed notification date according to electronic communication rules, she was legally deemed to have withdrawn her entire application pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, which is the final order of the decision.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
This article is cited as a general basis allowing the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par des mémoires enregistrés les 1er mars 2021 et 4 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la commission de médiation, par une décision du 2 février 2021, a reconnu que Mme A était prioritaire et devait être relogée d'urgence et que cette dernière s'est vu attribuer un logement de type 4, répondant à ses besoins et capacités, le 10 mai 2021.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A le 12 avril 2022 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, invitée par un courrier du président de la formation de jugement en date du 12 avril 2022, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. La " mise à disposition " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 12 avril 2022. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, Mme A est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à Mme A pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
N°2100558