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2100552 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Mootness Following Relocation to New Housing

Numéro de cause 2100552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental mediation commission's decision refusing to classify their social housing request as urgent and priority, citing the insalubrity and unsuitability of their current dwelling for their disabled daughter's needs, but the court dismissed the case because the applicant was allocated and moved into a new T4 type housing unit on February 2, 2022, rendering the original request moot as the applicant did not contest the suitability of the new accommodation, leading the administrative judge to rule that there was no longer a need to rule on the merits of the petition pursuant to provisions allowing for the dismissal of requests that have lost their object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Mootness Following Relocation to New Housing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

Mots-clés

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licenciement administratif procédure d'expulsion retrait de la requête logement social classement pour lésions corporelles révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because it had lost its purpose.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis allowing the chamber president to rule by order that there is no need to proceed with the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2021, M. C A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le reconnaître prioritaire et comme devant être relogé d'urgence conformément aux dispositions des articles L. 441-2-3, R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du code de la construction et de 1'habitation.

Il soutient que sa situation doit être regardée comme prioritaire et nécessitant d'urgence un logement, celui qu'il occupe étant insalubre et manifestement pas adapté à la situation de handicap de sa fille.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci a perdu son objet dès lors que M. A B s'est vu attribuer un logement de type T4 et est entré dans les lieux le 2 février 2022.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. M. A B demande l'annulation de la décision du 28 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Garonne a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu attribuer un logement de type T4 et est entré dans les lieux le 2 février 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête. M. A B ne conteste pas que ce nouveau logement est adapté au regard notamment de ses besoins et de ses capacités financières. Sa demande de logement social doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite. Par suite, la requête de M. A B a perdu son objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Martin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 décembre 2022.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,