Driving License Invalidation Annulment Application Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to zero points, along with the reversal of point deductions and reinstatement of points, challenging both the invalidation notice dated February 5, 2020, and the implicit rejection of their administrative appeal. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision was duly notified via signed receipt on February 7, 2020, meaning the subsequent administrative appeal and the judicial appeal, filed on February 26, 2021, were both filed outside the legally prescribed two-month time limit stipulated in the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Annulment Application Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative decision was duly notified via signed receipt on February 7, 2020, meaning the subsequent administrative appeal and the judicial appeal, filed on February 26, 2021, were both filed outside the legally prescribed two-month time limit stipulated in the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the designated magistrate to reject the claim as manifestly inadmissible via ordinance.
Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2021, M. B A, représenté par Me Iosca demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision référencée 48 SI du 5 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, les décisions de retraits de points récapitulées dans cette décision 48 SI ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire d'une décision référencée 48 SI prononçant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul qui a été envoyée à son adresse en février 2020. Le pli contenant cette décision a été présenté au domicile de M. A le 7 février 2020 lequel a apposé sa signature sur l'accusé de réception le même jour. La décision 48 SI en litige, qui selon les modèles-types utilisés par l'administration, comportait la mention des voies et délais de recours a ainsi été régulièrement notifiée le 7 février 2020 et M. A ne pouvait plus, le 2 novembre 2020, exercer de recours gracieux contre cette décision devenue définitive. Par suite, la requête, qui a été enregistrée le 26 février 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, en conséquence, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.