Legislator Jurisprudence & Législation
2100546 Généré par l'IA

Municipality's Request for Advisory Opinion on Inter-municipal Reimbursement Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2100546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality requested the administrative court's opinion regarding the form and substance of specific deliberations made by an inter-municipal syndicate, particularly concerning the reimbursement of water service operating costs for a château to another constituent municipality. The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible; the filing merely sought legal advice, lacked specific conclusions directed against an identifiable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, and the administrative judge's role is not to issue legal counsel.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Municipality's Request for Advisory Opinion on Inter-municipal Reimbursement Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the request via an order because it was manifestly inadmissible; the filing merely sought legal advice, lacked specific conclusions directed against an identifiable administrative decision as required by the Code of Administrative Justice, and the administrative judge's role is not to issue legal counsel.

Mots-clés

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expertise juridique remboursement de frais autorités communales demande de réexamen administratif absence d'obligation communale commune d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la commune de Morville-en-Beauce est rejetée.

This order directly rejects the petition, serving as the main ground for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance (Article 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, la commune de Morville-en-Beauce sollicite l'avis du tribunal sur la forme des délibérations prises par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Sermaises lors de sa réunion du 17 décembre 2020 et sur le fond des délibérations, et plus particulièrement celle concernant le service de l'eau - remboursement des frais de fonctionnement du château à la commune de Sermaises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de la commune de Morville-en-Beauce, laquelle se borne à demander son avis au tribunal sur la forme et le fond de délibérations prises par le syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) de la région de Sermaises, ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'est dirigée contre aucune décision administrative précisément identifiée. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des conseils juridiques.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Morville-en-Beauce est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Morville-en-Beauce est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Morville-en-Beauce.

Fait à Orléans, le 20 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.