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2100546 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Judicial Review Mootness

Numéro de cause 2100546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought judicial review to annul the prefect's implicit refusal of a residence permit and to compel its issuance, plus damages. The court issued an order noting that there was no longer a need to rule on the primary conclusions because the administration subsequently issued the requested residence permit, rendering the initial challenge moot, and consequently rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; Residence Permit Issuance After Judicial Review Mootness: The court issued an order noting that there was no longer a need to rule on the primary conclusions because the administration subsequently issued the requested residence permit, rendering the initial challenge moot, and consequently rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée résidence principale règle du domicile civil retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the main conclusions of the request.

Article 2

The court explicitly rejected the remaining conclusions of the request.

Article R. 222-1

Cited as the basis enabling the President to rule by order, specifically for stating that there is no longer a need to rule on a request (subsections 3° and 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the factual context of the applicant's request for costs, although ultimately rejected in Article 3 (not extracted as it is not a numbered order/dispositive ruling itself, but the reasoning confirms that the court ruled on the request based on the law cited by the applicant).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mars 2021 présentée par Me Rahmani, avocat, Mme B A née le 25 septembre 1991 de nationalité malgache demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 14 juin 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 1er juin 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.

Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 6 décembre 2022.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.