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2100543 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Request Due to Non-Response

Numéro de cause 2100543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the decision upholding the cancellation of her prison visitor permit for an incarcerated individual. Following the court's invitation pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims within a thirty-day period, the litigant failed to respond. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all of her conclusions and formally recorded the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Request Due to Non-Response: Following the court's invitation pursuant to the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims within a thirty-day period, the litigant failed to respond. Consequently, the court deemed the litigant to have withdrawn all of her conclusions and formally recorded the withdrawal of the request.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai de résiliation retrait de la requête révocation du sursis durée de l'expulsion judiciaire demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives formal notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President to rule by order on matters of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis upon which the applicant was deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to confirm.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Toulouse a confirmé la décision du 5 juin 2020 par laquelle le chef d'établissement du centre de détention de Muret a annulé le permis de visite qu'elle détenait pour rendre visite à M. C, incarcéré dans cet établissement.

Par un courrier, en date du 30 novembre 2022, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informée de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, elle serait réputée s'en être désisté d'office.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 30 novembre 2022 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Toulouse, le 27 février 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,