Applicant v. State: Annulment of Contribution Notice Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a perception notice dated November 5, 2020, issued for special and lump-sum contributions imposed by an administrative decision of October 8, 2020, along with the implicit rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application, filed on March 4, 2021, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the originating decision, which included notice of appeal rights and deadlines, had been served on the applicant on October 9, 2020, and acknowledged on November 5, 2020, allowing dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly time-barred claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. State: Annulment of Contribution Notice Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the application, filed on March 4, 2021, was submitted after the two-month statutory appeal period had expired, as the originating decision, which included notice of appeal rights and deadlines, had been served on the applicant on October 9, 2020, and acknowledged on November 5, 2020, allowing dismissal under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning manifestly time-barred claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, rejecting the applicant's request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on the grounds cited in Article R. 222-1, point 4, of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, présentée par Me Zoubert, avocat, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 5 novembre 2020 en vue du recouvrement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 8 octobre 2020 prise par l'OFII, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'OFII à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 8 octobre 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment la durée de ce délai, a été notifiée au requérant par courrier recommandé le 9 octobre 2022 et avisé le 5 novembre 2020. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 mars 2021, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'OFII et la direction générale des finances publiques de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100541