Withdrawal of Application for Increased Restructuring Premium Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that awarded a restructuring premium of 4,000 euros instead of the requested 8,000 euros and requested an order compelling the regional directorate of juvenile protection to grant the higher amount. The court, citing the administrative justice code, noted that following an invitation on October 17, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions, the applicant failed to respond within the one-month period, leading the President of the judicial formation to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn the entirety of the claims in the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Increased Restructuring Premium Due to Non-Response: The court, citing the administrative justice code, noted that following an invitation on October 17, 2023, to expressly confirm the maintenance of the conclusions, the applicant failed to respond within the one-month period, leading the President of the judicial formation to rule by order that the applicant is deemed to have withdrawn the entirety of the claims in the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which was subsequently treated as a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 9 janvier 2021 et transmise par ordonnance du 26 janvier 2021 du président dudit tribunal, Mme B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision en date du 13 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse lui a accordé une prime de restructuration PRS de 4000 euros et non 8000 euros ;
2) d'enjoindre à la direction interrégionale Centre-Est de la protection judiciaire de la jeunesse de lui accorder une prime de restructuration de 8000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 17 octobre 2023 à Mme B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 17 octobre 2023, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Fait Grenoble, le 29 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2100540