Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the prefect's implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for its issuance, along with damages. The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit after the initial request was filed, rendering the primary demands moot, thus warranting a finding of no need to rule on those conclusions. However, the court exercised its authority under administrative justice code provisions to order the State to pay the petitioner €800 for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment and Costs Award: The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit after the initial request was filed, rendering the primary demands moot, thus warranting a finding of no need to rule on those conclusions. However, the court exercised its authority under administrative justice code provisions to order the State to pay the petitioner €800 for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
The decision to rule on the non-lieu à statuer (no need to rule) is based on this article, specifically paragraph 3° or 5° implicitly.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay costs to Mme A in Article 2.
This article concerns the condemnation of the State to pay a sum to Mme A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme B A représentée par Me Kouravy Moussa Bé avocat ; demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 20 septembre 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 11 août 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser une somme de 800 euros à Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 février 2023.
Le président,
G. Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.