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2100540 Généré par l'IA

Broadcasting Fee Waiver Renders Annulment Petition Moot

Numéro de cause 2100540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, acting as the guardian for an adult under protection, sought the annulment of a public broadcasting fee assessed for the year 2020, arguing the protected person no longer occupied the residence due to medical and financial difficulties exacerbated by the pandemic, which delayed lease termination. The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the relevant finance directorate had already granted a full waiver of the 2020 broadcasting fee, rendering the initial request moot under the administrative justice code provision allowing a judge to declare a matter settled when no further decision is necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Broadcasting Fee Waiver Renders Annulment Petition Moot: The court issued an order stating there was no longer a need to rule on the matter because, subsequent to the filing of the petition, the relevant finance directorate had already granted a full waiver of the 2020 broadcasting fee, rendering the initial request moot under the administrative justice code provision allowing a judge to declare a matter settled when no further decision is necessary.

Mots-clés

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redevance de radio-télévision annulation du congé émolument administratif retrait de la demande décisions en matière médicale renonciation au droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B.

This article is the dispositive order concluding that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a petition (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, Mme D B, agissant en qualité de tuteur de M. A B, majeur protégé, demande au tribunal de prononcer la décharge de la redevance à l'audiovisuel public à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2020

Elle soutient que :

- M. B n'occupait plus le logement concerné en 2020 ;

- la pandémie de Covid-19 et les difficultés médicales et financières de M. B, notamment sa mise sous tutelle familiale, ont retardé les démarches administratives de résiliation de son contrat de location.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2021, le directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance à l'audiovisuel public compte tenu du dégrèvement de la dite redevance prononcé le 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des Finances publiques de l'Ain a prononcé le 29 janvier 2021 un dégrèvement de 138 euros au titre de la redevance audiovisuelle mise à la charge de M. B au titre de l'année 2020. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge de cette redevance sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, et au directeur régional des Finances publiques d'Auvergne-Rhône Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 12 septembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier