Implicit Refusal of Residence Permit and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of the implicit refusal by the prefect of Mayotte to issue a residence permit and an order for its delivery, as well as reimbursement of legal costs. Given that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the application was filed, the court found no longer any need to rule on the main conclusions challenging the initial refusal. Furthermore, the court rejected the request for the State to pay the applicant's legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit and Legal Costs: Given that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit after the application was filed, the court found no longer any need to rule on the main conclusions challenging the initial refusal. Furthermore, the court rejected the request for the State to pay the applicant's legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the request.
This order rejects the remaining conclusions of the request.
This provision was cited in the applicant's initial request concerning the payment of costs, although the court ultimately decided not to apply it in Article 3 of the operative part of the order (which is not numbered but mentioned in the reasoning for the final ruling on costs).
This article is cited in the reasoning section as the legal basis allowing the President to issue an order, specifically concerning the declaration that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or ruling on requests concerning only costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021 présentée par Me Kouravy Moussa Bé, avocat, Mme B A née le 8 juillet 2000 de nationalité comorienne demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressée du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par décision implicite, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme A. Par son mémoire déposé le 7 avril 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à Mme A le 1er avril 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2022.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.