Legislator Jurisprudence & Législation
2100539 Généré par l'IA

Benefits Fund Overpayment and Bonus Dispute Mootness Ruling

Numéro de cause 2100539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of decisions imposing a substantial debt for overpayment of active solidarity income and a year-end bonus, and requested reinstatement to benefits, but the administrative tribunal found that the benefits fund subsequently acknowledged the litigant's isolated status and regularized the calculated debts for the period spanning October 2018 to October 2020, rendering the annulment claims moot under article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered that there was no longer cause to rule on the annulment requests, while requiring the benefits fund to pay the litigant a sum for legal costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Benefits Fund Overpayment and Bonus Dispute Mootness Ruling: 222-1 of the Code of Administrative Justice; consequently, the court ordered that there was no longer cause to rule on the annulment requests, while requiring the benefits fund to pay the litigant a sum for legal costs incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale commandement de payer restitution des prestations complémentaires suspension du droit à l'indemnité frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions because the underlying issue had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the CAF to pay a sum to the applicant based on this article concerning costs (Article 2 of the dispositive).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision defines the judicial authority to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request (point 3) or to rule on requests relating only to costs (point 5).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 janvier 2021, 15 février 2021 et le 18 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Mitaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 confirmée le 5 mars 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 38 265,52 euros et la décision du 31 octobre 2020 confirmée le 8 février 2021 lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour 2018 ;

2°) d'ordonner à la caisse d'allocation familiale de l'Isère de la rétablir dans ses droits ;

3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocation familiale de l'Isère une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle indique qu'elle a retenu la situation d'isolement de Mme B et que les dettes calculées sur son dossier pour la période d'octobre 2018 à octobre 2020 ont été régularisées.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Isère a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, retenu la situation d'isolement de Mme B et que les dettes calculées sur son dossier pour la période d'octobre 2018 à octobre 2020 ont été régularisées. Par suite et en l'absence de toute contestation, les conclusions en annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme B.

Article 2 : La caisse d'allocations familiales de l'Isère versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Mitaut et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.